Article rédigé par la Société Pharmaspecific, spécialiste en recherche clinique
Suite au premier article consacré aux soumissions règlementaires, voici le second article de cette série. Nous allons aujourd’hui aborder les nouveautés concernant la vigilance dans les essais cliniques. Ayant encore en tête l’accident de Rennes, nous en profiterons également pour refaire un point sur les obligations de chacun en terme de vigilance :
Petit rappel : Nous ne sommes pas juristes. Si vous souhaitez une analyse plus poussée de ces textes, nous vous recommandons de contacter un juriste spécialisé ou d’effectuer une formation spécifique à ce sujet. Nous ne pourrons être tenus responsables de la mauvaise interprétation de ces textes.
La loi Jardé définie les obligations en termes de vigilance des investigateurs et des promoteurs pour toutes les recherches portant sur la personne humaine (interventionnelles et non-interventionnelles) :
Vocabulaire
La loi Jardé n’a pas modifié les modifications des termes relatifs à la vigilance (hormis pour les recherches de première administration chez l’homme), les définitions des termes se trouvent à l’article R. 1123-46 du Code de la Santé Publique (CSP).
Cependant, les faits nouveaux ont été redéfinis dans le cadre des premières administrations à l’homme/recherche portant sur des volontaires sains. Dans ce cadre, un fait nouveau est tout effet indésirable. Pour les autres études, la définition reste toujours la suivante : toute nouvelle donnée pouvant conduire à une réévaluation du rapport des bénéfices et des risques de la recherche ou du produit objet de la recherche, à des modifications dans l’utilisation de ce produit, dans la conduite de la recherche, ou des documents relatifs à la recherche, ou à suspendre ou interrompre ou modifier le protocole de la recherche ou des recherches similaires.
Responsabilité des investigateurs
Les investigateurs sont responsables de la notification au promoteur des éléments de vigilance dans les cas suivants selon l’article R.1123-49 du CSP :
- Recherches mentionnées au 1° de l’article L.1121-1 du CSP : Notification sans délai à compter du jour où il en a connaissance des :
- Evènements indésirables graves (EIG),
- Effets indésirables et incidents graves
A l’exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou la brochure pour l’investigateur (BI) comme ne nécessitant pas de notification sans délai. Ces évènements doivent être notifiés dans un délai approprié selon les spécificités de la recherche et de l’EIG ainsi que d’éventuelles indications figurant dans le protocole ou la BI.
Nous ne notons pas de changement notable hormis l’ajout des « incidents graves » en rapport avec le dispositif médical et le fait de déclarer les EIG prévus dans le protocole ou la BI dans un délai « Approprié ».
- Recherches mentionnées au 2° de l’article L.1121-1 du CSP : Notification sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les évènements indésirables graves à l’exception de ceux recensés dans le protocole et la BI comme ne nécessitant pas de modification.
- Pour toutes les recherches impliquant la personne humaine : Notification au promoteur des événements indésirables et les résultats d’examens de biologie médicale anormaux conformément aux exigences de notification définies dans le protocole et dans les délais spécifiés par celui-ci.
Responsabilités du promoteur
Précisons que la loi Jardé définie clairement les actions à mettre en place par le promoteur en cas de fait nouveau dans le cadre d’une étude de première administration chez l’homme. Selon l’article R.1123-62 du CSP , le promoteur doit :
- Suspendre l’administration ou l’utilisation du produit à l’étude chez les personnes participant à la recherche dans l’attente de l’adoption de mesures définitives,
- Prend des mesures de sécurité urgentes appropriés (ces mesures sont transmises à l’ANSM et au CPP lors de la déclaration du fait nouveau),
- Informe sans délai l’ANSM et le CPP.
Le promoteur doit également informer les investigateurs de toute information susceptible d’affecter la sécurité des personnes. Cette obligation vaut pour toutes les recherches portant sur la personne humaine (avant il ne s’agissait que des recherches biomédicales).
Auparavant, le promoteur était responsable de la transmission d’information de sécurité à l’ANSM et au CPP. Désormais, le promoteur transmet les informations de sécurité à l’ANSM uniquement (mise à part pour les études portant sur un DM et les faits nouveaux dont nous reparlerons plus bas). En effet, les éléments suivants ne doivent plus être transmis :
- les déclarations des suspicions d’Effets indésirables Graves Inattendus (EIGI ou Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction : SUSAR en anglais) survenus en France et les rapports de suivi de ces SUSAR au CPP,
- les rapports semestriels au CPP et à l’ANSM.
Le promoteur est toujours responsable de l’envoi du rapport annuel de sécurité au CPP et à l’ANSM. Cependant, désormais, sont concernés uniquement les études mentionnées au 1° de l’article L. 1121 du CSP, quelles portent sur un produit de santé ou hors produit de santé.
En résumé, le promoteur déclare donc à l’ANSM, les éléments suivants :
Précisons que la loi Jardé définie clairement les actions à mettre en place par le promoteur en cas de fait nouveau dans le cadre d’une étude de première administration chez l’homme. Selon l’article R.1123-62 du CSP , le promoteur doit :
- Suspendre l’administration ou l’utilisation du produit à l’étude chez les personnes participant à la recherche dans l’attente de l’adoption de mesures définitives,
- Prend des mesures de sécurité urgentes appropriés (ces mesures sont transmises à l’ANSM et au CPP lors de la déclaration du fait nouveau),
- Informe sans délai l’ANSM et le CPP.
Le promoteur doit également informer les investigateurs de toute information susceptible d’affecter la sécurité des personnes. Cette obligation vaut pour toutes les recherches portant sur la personne humaine (avant il ne s’agissait que des recherches biomédicales).
Responsabilités de l’ANSM
L’ANSM est responsable de la mise en œuvre d’un système de vigilance relatif aux recherches impliquant la personne humaine selon l’article R.1123-47 du Code de la Santé Publique. C’est donc l’ANSM qui est responsable du suivi de la sécurité des essais cliniques.
Nous pouvons noter que le dispositif de vigilance n’a pas fondamentalement été modifié. Là encore, on note un allégement des tâches du CPP qui ne reçoit plus les rapports semestriels ni les déclarations de SUSAR (hormis pour les DM selon le Code de la Santé Publique). C’est l’ANSM qui est responsable du suivi de la sécurité dans l’étude. On note également un renforcement des obligations dans le cadre des essais de première administration chez l’Homme, répondant ainsi au besoin d’un suivi plus poussé dans le cadre de ces essais.
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