Bonjour à tous, c’est Manon DURAND, juriste santé au sein de l’entreprise Pharmaspecific. On se retrouve une nouvelle fois pour parler du Règlement Général sur la Protection des Données (le RGPD). C’est le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il est entré en application au sein de l’Union Européenne le 25 mai 2018.
Le patient a-t-il le droit de récupérer ses données pour les transférer?
Le sujet du jour c’est le droit à la portabilité des données. Plus précisément, la question est de savoir s’il est possible pour un participant à une étude clinique de récupérer ses données cliniques dans le cadre de cette étude pour les transférer. Par exemple, à un autre promoteur.
Le droit à la portabilité, il permet donc à une personne concernée de récupérer ses données électroniques (seulement les données électroniques) dans un format ouvert et lisible par machine. Une fois ces données récupérées, il pourra soit les stocker, soit les transférer vers un autre système d’informatisation en vue de leur réutilisation.
Cas de figure sur le droit à la portabilité des données
Le droit à la portabilité ne s’applique qu’aux données qui sont fournies directement par la personne concernée. C’est-à-dire, soit les données qui vont être fournies activement et consciemment par cette personne – donc si le patient vous donne son nom ou son adresse par exemple – ou alors les données qui vont être générées par l’activité d’une personne, c’est le cas, par exemple, des relevés de comptes bancaires.
En revanche, dès lors que les données sont dérivées, calculées ou inférées à partir des données fournies par la personne concernée, elles ne sont plus soumises à la portabilité, précisément parce qu’elles ne sont pas directement fournies par la personne concernée mais créées par l’organisme.
Ensuite, le droit à la portabilité ne s’applique que lorsque la base légale du traitement de données découle soit du consentement de la personne concernée, soit de l’exécution d’un contrat.
C’est-à-dire que si le promoteur utilise comme base légale du traitement les intérêts légitimes du responsable de traitement, par exemple, le droit à la portabilité ne trouvera pas à s’appliquer.
En conclusion, donc, il est peu probable que le droit à la portabilité soit utilisable dans le cadre d’une étude clinique puisque, d’une part, les données ne sont pas directement fournies par le patient puisqu’elles vont subir des calculs, des analyses… Et également, parce qu’il est conseillé, en recherche clinique, d’utiliser comme base légale soit la mission d’intérêt public, soit les intérêts légitimes du responsable de traitement.
Voilà, j’espère qu’elle vous aura plu. Si c’est le cas n’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et vous trouverez en barre d’information les informations concernant notre veille juridique mensuelle et le conseil juridique en recherche clinique. Quant à moi je vous dis à bientôt !